(38) La directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil concerne, entre autres, la mise en place d’un cadre législatif approprié pour la coordination des procédures de passation des marchés satisfaisant aux impératifs de sécurité des États membres et aux obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la directive 2009/81/CE couvre, en particulier, la gestion des situations de crise, notamment en prévoyant des dispositions spécifiques applicables dans des cas d’urgence résultant d’une crise, par exemple des délais raccourcis pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Toutefois, dans certains cas d’urgence, ces règles pourraient être insuffisantes, en particulier lorsque l’urgence résultant de la crise ne peut être résolue qu’en faisant en sorte que l’Ukraine et au moins un État membre participant participent à une acquisition conjointe. Dans de tels cas, la seule solution pour veiller aux intérêts en matière de sécurité de ces pays consiste souvent à ouvrir un accord-cadre ou un marché-cadre existant d’un État membre participant à des pouvoirs adjudicateurs de l’Ukraine, même lorsque l’Ukraine n’y était pas initialement partie et même si cette possibilité n’avait pas été prévue dans l’accord-cadre ou le marché-cadre initial. Étant donné que ces possibilités ne sont pas prévues dans la directive 2009/81/CE au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci prévoit la possibilité de compléter ladite directive ou d’y déroger dans la situation de crise actuelle résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, moyennant le consentement de l’entreprise ayant conclu l’accord-cadre ou le marché-cadre. En ce qui concerne les quantités supplémentaires pour l’Ukraine, les pouvoirs adjudicateurs ukrainiens devraient bénéficier des mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur initial qui a conclu l’accord-cadre ou le marché-cadre initial. En outre, des mesures de transparence appropriées devraient être prises pour garantir l’information de toutes les parties potentiellement intéressées.
Règlement (UE) 2026/467 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/467
RattachementRèglement (UE) 2026/467
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.