(43) Le présent règlement ne s’applique pas aux États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la non-participation de certains États membres à la coopération renforcée ne les dispense pas de l’obligation d’assurer la pleine application de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’acquis de l’Union visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, y compris le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et, le cas échéant, le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Ces États membres et les entités économiques relevant de leur juridiction devraient par conséquent collaborer pleinement avec la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Commission et, le cas échéant, le Parquet européen, dans l’exercice de leurs compétences.
Règlement (UE) 2026/467 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/467
RattachementRèglement (UE) 2026/467
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0467)
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