(10) Lorsque, dans des cas de crise justifiés, des mesures nationales ou de l’Union visant à réduire l’offre (concernant la distillation, la vendange en vert ou l’arrachage de vignobles) sont ou ont été mises en œuvre, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional en ce qui concerne des zones spécifiques présentant une offre excédentaire, afin d’éviter d’accroître encore davantage le potentiel de production.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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