(11) Afin de mieux tenir compte des tendances récentes dans le secteur vitivinicole, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer des limites régionales à la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations pour des zones spécifiques, pouvant aller jusqu’à 0 %, en vue de gérer le potentiel de production. Lorsqu’un État membre décide de fixer de telles limites régionales pour des zones spécifiques afin d’éviter une augmentation excessive du potentiel de production, il convient d’autoriser ledit État membre à exiger que les autorisations accordées pour la zone concernée par la limite régionale soient utilisées dans cette zone.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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