Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(16) Les autorisations de replantation sont octroyées aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne et qui ont présenté une demande. Il convient de clarifier qu’un viticulteur qui reçoit un soutien pour l’arrachage de vignes au titre de l’article 216, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, n’a pas droit à une autorisation de replantation pour la superficie en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).