(16) Les autorisations de replantation sont octroyées aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne et qui ont présenté une demande. Il convient de clarifier qu’un viticulteur qui reçoit un soutien pour l’arrachage de vignes au titre de l’article 216, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, n’a pas droit à une autorisation de replantation pour la superficie en question.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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