(17) Les autorisations de replantation doivent être utilisées sur l’exploitation dans laquelle l’arrachage a été effectué, mais il est possible de les utiliser sur une parcelle différente au sein de la même exploitation. Étant donné qu’une exploitation peut se composer de parcelles situées dans différentes régions de production, il importe de donner aux États membres la possibilité de faire en sorte que, dans les zones éligibles à la production de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, aucune autorisation de replantation découlant de l’arrachage de vignobles en dehors de ces zones ne soit utilisée. Il convient que les États membres prennent une telle décision sur la base d’une recommandation d’une organisation professionnelle qui est représentative dans la zone concernée.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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