(18) Bien que la replantation d’un vignoble arraché n’augmente pas la superficie viticole, les États membres devraient pouvoir fixer des règles pour la replantation afin de mieux gérer la répartition territoriale des vignobles, par exemple pour éviter la réimplantation de vignobles dans des régions présentant un déséquilibre sur le marché ou dans des régions éloignées des pentes et des terrasses, lorsqu’ils jouent un rôle important pour la préservation des paysages et évitent l’érosion des sols. Les États membres devraient également pouvoir fixer des conditions relatives aux vignes produisant certains types de vin et aux méthodes de production identifiées par l’État membre comme augmentant de manière importante le rendement moyen de la région de production ou des conditions garantissant la préservation des méthodes de production traditionnelles.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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