(28) Les États membres ont la possibilité d’adopter des règles de commercialisation pour réglementer l’offre dans le secteur vitivinicole afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun du vin. Dans le contexte actuel de baisse structurelle de la consommation et de la récurrence de situations d’offre excédentaire dans certaines régions et certains segments de marché, il convient de préciser que ces règles peuvent concerner la fixation de rendements maximaux de raisins et la gestion des stocks de vin. En outre, les groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les organisations de producteurs reconnues peuvent jouer un rôle important dans l’adaptation de l’offre aux tendances du marché et le renforcement de la position qu’occupent les viticulteurs dans la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les États membres devraient également pouvoir adopter des règles de commercialisation dans le secteur vitivinicole en tenant compte des propositions adoptées par des organisations interprofessionnelles reconnues, par des groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ou par des organisations de producteurs reconnues, lorsque ceux-ci sont représentatifs dans la ou les zones de production concernées.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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