(30) Les États membres peuvent actuellement être autorisés à procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin. Compte tenu du rapport coût-efficacité que présente le fait d’éviter les excédents sur le marché avant la production du vin, il convient, dans des cas de crise justifiés, d’autoriser les États membres à procéder à des paiements nationaux pour la vendange en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs sous certaines conditions. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence, il est nécessaire de définir les principaux éléments à utiliser pour déterminer le paiement national maximal par unité de produit ou par hectare. À cette même fin, le présent règlement devrait également fixer des limites pour le montant total des paiements nationaux autorisés dans un État membre au cours d’une année donnée pour la distillation et la vendange en vert. En ce qui concerne l’arrachage, compte tenu de la nature structurelle de la mesure et de ses coûts plus élevés, il n’est pas approprié de fixer un montant total maximal de paiements nationaux. Toutefois, les États membres devraient justifier, dans leur notification à la Commission, la limite des paiements nationaux au cas par cas sur la base de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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