Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(32) Les produits vinicoles aromatisés constituent un débouché classique pour les produits de la vigne. Toutefois, le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ne permet pas d’utiliser les dénominations de vente réservées aux produits vinicoles aromatisés pour les boissons qui n’atteignent pas la teneur minimale en alcool fixée dans ledit règlement pour chaque catégorie de produits. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs en boissons alcoolisées innovantes ayant un titre alcoométrique volumique acquis plus faible, il devrait être possible d’autoriser la mise sur le marché de boissons obtenues à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés produits conformément au règlement (UE) no 1308/2013 dont les dénominations de vente sont réservées aux produits vinicoles aromatisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).