Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(33) Afin de garantir que les consommateurs soient correctement informés de la nature des produits vinicoles aromatisés à teneur réduite en alcool, il convient d’établir des règles conformes à celles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 pour l’étiquetage des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, de sorte que les produits vinicoles aromatisés obtenus à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés soient décrits, dans leur présentation et leur étiquetage, par les mêmes mentions que les produits de la vigne correspondants ayant la teneur en alcool correspondante. Il convient également d’aligner les exigences linguistiques applicables aux produits vinicoles aromatisés sur celles déjà applicable aux produits de la vigne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).