Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(35) Afin de répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et au besoin d’innovation en matière de produits, il y a lieu de modifier les règles relatives à la production et à l’étiquetage des catégories de produits vinicoles aromatisés «Glühwein», «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» et «Pelin» afin de permettre leur production à partir de vin rosé et de l’indiquer dans l’étiquetage. Dans le même temps, il convient d’interdire l’utilisation du terme «rosé» dans la présentation et l’étiquetage du Glühwein et du Pelin produits en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé. Pour les mêmes raisons, il convient également d’autoriser les boissons alcoolisées produites selon les mêmes exigences que celles prévues pour le Glühwein, mais dont l’ingrédient principal est un vin de fruits plutôt que des produits de la vigne, d’utiliser la dénomination de vente «Glühwein» dans leur présentation et leur étiquetage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).