Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(4) Dans le secteur vitivinicole, la relation entre l’offre de production, la demande des consommateurs et les exportations sur le marché mondial est actuellement instable, ce qui engendre de graves perturbations du marché. En outre, on observe une tendance à la baisse continue de la consommation de vin dans l’Union en raison de l’évolution des habitudes de consommation et du mode de vie. Le régime actuel d’autorisations de plantation de vigne est considéré comme essentiel au maintien de l’équilibre entre la capacité d’offre du secteur, un niveau de vie équitable pour les producteurs et des prix raisonnables pour les consommateurs, en garantissant une diversité de vins et en répondant aux spécificités du secteur vitivinicole de l’Union. Le secteur vitivinicole de l’Union présente des caractéristiques spécifiques, notamment le long cycle de vie de ses vignobles, qui résulte du fait que la production n’est possible que plusieurs années après la plantation mais se poursuit ensuite pendant plusieurs décennies, et qu’il est susceptible de connaître des fluctuations considérables de la production d’une récolte à l’autre. Le secteur vitivinicole de l’Union se caractérise également par un très grand nombre de petites exploitations familiales, duquel découle une grande diversité de vins. Ces producteurs ont besoin d’une prévisibilité à long terme pour justifier les investissements importants nécessaires à la plantation d’un vignoble et pour garantir la viabilité économique de leurs projets, améliorant ainsi la compétitivité du secteur vitivinicole de l’Union sur le marché mondial. Afin de consolider les réalisations du secteur vitivinicole de l’Union à ce jour et de parvenir à un équilibre quantitatif et qualitatif durable dans le secteur au moyen d’une croissance ordonnée et continue de la plantation de vigne, le régime d’autorisations de plantation de vigne devrait être étendu, sous réserve de réexamens tous les dix ans, afin d’évaluer le régime en question. Si nécessaire, il convient de présenter des propositions s’appuyant sur les résultats de ces réexamens afin d’améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).