(41) Afin de s’adapter aux tendances du marché et d’exploiter des débouchés commerciaux efficaces, notamment en ouvrant de nouveaux marchés d’exportation et en diversifiant les débouchés commerciaux, la durée du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers devrait être de trois ans. Les États membres devraient pouvoir décider de prolonger deux fois pour une durée de trois ans à chaque prolongation, soit une durée maximale de neuf années consécutives. En outre, les États membres devraient faciliter l’accès des petits producteurs, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, au soutien disponible au titre des interventions de promotion et de communication, en leur proposant une procédure de demande simplifiée ou en appliquant des critères de priorité objectifs et non discriminatoires concernant les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux marchés et les nouveaux produits. Compte tenu de la diversité des structures du marché vitivinicole dans les pays tiers et de l’absence d’une définition commune de la notion de «marché d’un pays tiers» aux fins des interventions de promotion et de communication, il y a lieu de prévoir certains éléments clés sur la base desquels les États membres peuvent établir leur propre définition d’un marché d’un pays tiers pour la mise en œuvre de ces interventions.
Règlement (UE) 2026/471 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
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