Règlement (UE) 2026/471 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/471
RattachementRèglement (UE) 2026/471
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0471)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2026/471EUR-Lex →

(53) Afin de compléter les règles pertinentes et de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur vitivinicole, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions relatives à l’application de la demande d’exemption de l’application du régime d’autorisations de plantation de vigne, les conditions d’arrachage des vignobles abandonnés, les règles relatives aux critères d’octroi des autorisations de nouvelles plantations, y compris l’ajout de critères, la coexistence des vignes que le producteur s’est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées, les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions concernant les replantations, les conditions générales d’éligibilité et les critères de priorité qui doivent être fixés par les États membres en ce qui concerne l’attribution des paiements nationaux, les éléments qui déterminent l’existence d’une situation de crise, la méthode de calcul des paiements nationaux et la cohérence avec d’autres mesures de soutien de l’Union en faveur du secteur vitivinicole; ainsi que l’identification, sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est jointe, des moyens électroniques et la forme et la présentation des informations fournies par voie électronique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).