(4) De ce fait, en ce qui concerne les utilisations de la famille de produits biocides relevant du type de produits 4, à partir du 1er septembre 2025, il ne sera plus satisfait à la condition d’autorisation prévue à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, selon laquelle les substances actives sont inscrites à l’annexe I ou sont approuvées pour le type de produits concerné et toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/473 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/473
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/473
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32026R0473)
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