(15) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement constitué un échantillon de producteurs de l’Union, conformément à l’article 27 du règlement de base. Avant l’ouverture, 32 producteurs de l’Union avaient communiqué les informations demandées pour la constitution de l’échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission a constitué à titre provisoire un échantillon de quatre producteurs, qui ont été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 12 % de la production totale estimée de l’industrie de l’Union et environ 13 % du volume total des ventes de celle-ci à des acheteurs indépendants dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon provisoire a donc été confirmé.
Règlement d’exécution (UE) 2026/479 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/479
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/479
Versionacte d'origine du 03/03/2026 (CELEX 32026R0479)
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