(69) La Commission a également établi que la subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque le régime des zones franches n’était accessible qu’aux «sociétés axées sur l’exportation», c’est-à-dire aux sociétés réalisant plus de 50 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations. Néanmoins, dans le cadre de l’enquête initiale, les pouvoirs publics indonésiens ont expliqué à la Commission que les sociétés de l’industrie du biodiesel pouvaient bénéficier de ce régime même si elles ne remplissaient pas l’exigence relative à la réalisation de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations. Si elles bénéficiaient de cette exemption, c’était parce que, ce faisant, elles pouvaient se conformer à l’obligation de mélange imposée par les pouvoirs publics indonésiens. Dès lors, la Commission a conclu que l’octroi de l’exemption relative aux critères d’admissibilité était entièrement à la discrétion des pouvoirs publics indonésiens.
Règlement d’exécution (UE) 2026/479 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/479
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/479
Versionacte d'origine du 03/03/2026 (CELEX 32026R0479)
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