Règlement d’exécution (UE) 2026/481 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/481
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/481
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0481)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/481EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2022/1426 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) “Automated valet parking” (système de voiturier automatisé, “AVP”): véhicules équipés d’une caractéristique du système de conduite automatisée (“ADS”) pour des applications de stationnement dans un domaine de conception opérationnelle (“ODD”). Le système peut utiliser ou non l’infrastructure externe (y compris, le cas échéant, des marqueurs de localisation et des capteurs de perception) pour accomplir la tâche de conduite dynamique.».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

1) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) “caractéristique de l’ADS”: une application d’un ADS conçue spécifiquement pour une utilisation dans le cadre d’un ODD;»;

2) le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) “fonction opérationnelle”: une capacité à contrôler le mouvement du véhicule en temps réel, ce qui comprend la réalisation de micro-changements de direction, le freinage et l’accélération afin de maintenir la position sur la voie ou une distance appropriée entre les véhicules, ainsi que des réactions immédiates pour éviter les accidents dans des situations de conduite critiques;»;

3) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) “fonction tactique”: une capacité à percevoir l’environnement du véhicule et à contrôler la planification, la décision et l’exécution en temps réel des manœuvres, y compris la perceptibilité du véhicule, son mouvement et la décision de dépasser un véhicule ou de changer de voie, l’indication des manœuvres prévues, la décision du moment où la manœuvre doit être entamée, le choix de la vitesse appropriée et l’exécution de la manœuvre;».

3) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La réception par type de l’ADS de véhicules entièrement automatisés est soumise aux spécifications techniques définies à l’annexe II. Ces spécifications sont évaluées par les autorités compétentes en matière de réception ou leurs services techniques conformément à l’annexe III.

Outre les exigences visées au premier alinéa, la réception par type des caractéristiques de l’AVP de l’ADS est soumise aux spécifications techniques figurant à l’annexe V. Ces spécifications sont évaluées par les autorités compétentes en matière de réception ou leurs services techniques conformément à l’annexe V.»

.

4) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5) Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).