(1) Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil a modifié l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 concernant les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue un «marché liquide» aux fins des articles 4, 5 et 14 dudit règlement en remplaçant le critère du «flottant» par celui de la «capitalisation boursière». Pour tenir compte de cette modification, il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission. Ce faisant, il importe d’assurer la cohérence avec les résultats de l’évaluation de la liquidité en ce qui concerne le nombre d’actions liquides, le pourcentage du chiffre d’affaires des actions liquides et le nombre de transactions portant sur des actions liquides, obtenus jusqu’à présent en appliquant le critère du flottant. La détermination de ce qui constitue un «marché liquide» pour les actions aux fins des articles 4, 5 et 14 du règlement (UE) no 600/2014 devrait donc reposer sur un seuil de capitalisation boursière de 100 millions d’EUR. Afin de garantir la cohérence avec la méthode appliquée jusqu’à présent en vue de calculer le flottant pour les actions qui ne sont négociées que dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, il convient de calculer la capitalisation boursière d’une action en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix par action. Étant donné que, pour les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, la méthode de calcul du flottant définie dans le règlement délégué (UE) 2017/567 est déjà alignée sur la méthode de calcul de la capitalisation boursière, les seuils de détermination des marchés liquides pour ces instruments financiers devraient rester inchangés, tandis que les références au «flottant» devraient être remplacées par des références à la «capitalisation boursière».
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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