(2) L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/567 prévoit qu’aux fins de l’évaluation de la liquidité pour les actions et instruments assimilés, il convient de calculer le volume d’échanges quotidien moyen et le nombre quotidien moyen de transactions en utilisant respectivement le volume total d’échanges exécutés dans l’Union et le nombre total de transactions exécutées dans l’Union. Cela signifie que, pour le calcul du volume d’échanges quotidien moyen et du nombre quotidien moyen de transactions, le numérateur inclut les transactions relatives à un instrument financier qui sont exécutées aussi bien sur une plate-forme de négociation qu’en dehors d’une telle plate-forme. Toutefois, l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 ne précise pas comment déterminer le dénominateur. Il est nécessaire d’apporter de la clarté juridique et d’assurer la cohérence avec la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission pour déterminer le seuil de taille élevée post-négociation. Il convient dès lors de préciser que, lors du calcul du volume d’échanges quotidien moyen et du nombre quotidien moyen de transactions, le dénominateur devrait être le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert. Il convient également d’appliquer la même approche pour déterminer le dénominateur permettant d’évaluer si un instrument financier est négocié quotidiennement.
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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