(3) Le règlement délégué (UE) 2017/567 ne contient aucun paramètre permettant de déterminer ce qui constitue un «marché liquide» aux fins des articles 4, 5 et 14 du règlement (UE) no 600/2014 pour les instruments financiers similaires aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés ou certificats préférentiels (ci-après les «autres instruments financiers similaires»). Dans un souci de clarté juridique, il est nécessaire de préciser que les autres instruments financiers similaires devraient être considérés comme des instruments non liquides pendant tout le cycle de leur négociation.
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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