(4) L’article 13, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 habilitaient la Commission à adopter des actes délégués précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables aux fins de la publication d’informations conformément, respectivement, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ce que la Commission a fait au chapitre II du règlement délégué (UE) 2017/567. L’article 1er, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/791 a introduit dans le règlement (UE) no 600/2014 un nouvel article 13. Ce nouvel article 13 impose aux opérateurs de marché et aux entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, aux dispositifs de publication agréés (APA), aux fournisseurs de système consolidé de publication et aux internalisateurs systématiques de mettre à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies du règlement (UE) no 600/2014 à des «conditions commerciales raisonnables». Le nouvel article 13 habilite également l’AEMF et la Commission à préciser ce qui constitue des «conditions commerciales raisonnables». La Commission a fait usage de cette habilitation pour adopter le règlement délégué (UE) 2025/1156 de la Commission. Il s’ensuit que le chapitre II du règlement délégué (UE) 2017/567 devrait être supprimé.
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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