(5) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en supprimant les articles 18 et 19 dudit règlement, qui imposaient aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation concernant les instruments autres que des actions ou instruments assimilés lorsqu’ils fournissent à leurs clients des prix fermes ou indicatifs. Par conséquent, le règlement (UE) 2024/791 a également supprimé l’obligation prévue à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 qui imposait aux internalisateurs systématiques de s’engager à conclure des transactions, dans les conditions publiées, avec tout client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier. Il s’ensuit que l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/567, qui précise la taille spécifique à l’instrument financier aux fins des exigences applicables aux internalisateurs systématiques en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés, devrait être supprimé.
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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