Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/482EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en supprimant les articles 18 et 19 dudit règlement, qui imposaient aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation concernant les instruments autres que des actions ou instruments assimilés lorsqu’ils fournissent à leurs clients des prix fermes ou indicatifs. Par conséquent, le règlement (UE) 2024/791 a également supprimé l’obligation prévue à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 qui imposait aux internalisateurs systématiques de s’engager à conclure des transactions, dans les conditions publiées, avec tout client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier. Il s’ensuit que l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/567, qui précise la taille spécifique à l’instrument financier aux fins des exigences applicables aux internalisateurs systématiques en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés, devrait être supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0482. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).