Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2026/482EUR-Lex →

(6) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 31 du règlement (UE) no 600/2014 en élargissant, au-delà des services de compression de portefeuille, le champ d’application des services de réduction des risques post-négociation qui forment et établissent des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, lesquels services sont exemptés des obligations de transparence pré- et post-négociation, de l’obligation de négociation et des exigences de vérification de la meilleure exécution. Le règlement (UE) 2024/791 habilitait la Commission à préciser la définition des services de réduction des risques post-négociation aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et à indiquer les transactions devant être enregistrées par les prestataires de tels services conformément à l’article 31, paragraphe 4, dudit règlement. Pour que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soient exemptées des obligations de transparence pré- et post-négociation, de l’obligation de négociation et des exigences de vérification de la meilleure exécution, les services de réduction des risques post-négociation qui constituent et établissent ces transactions devraient respecter un certain nombre de conditions. Ils devraient être fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance; les participants à l’exercice de réduction des risques post-négociation ne devraient pas pouvoir choisir les transactions à exécuter; ces services devraient avoir pour but de parvenir à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties à la transaction sur instrument dérivé ou par un agent agissant pour leur compte; ces services devraient être neutres par rapport au risque de marché; et les transactions résultant de l’exercice de réduction des risques post-négociation ne devraient pas contribuer à la formation des prix. Les contreparties à la transaction sur instrument dérivé peuvent prévoir un niveau limité de tolérance du risque, à condition que la neutralité par rapport au risque de marché soit globalement garantie. Par souci de clarté juridique, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/567 afin de préciser qu’aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction du risque post-négociation comprennent la compression, le rééquilibrage et l’optimisation du risque de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0482. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).