(7) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 31 du règlement (UE) no 600/2014 en supprimant l’obligation, pour les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille, de communiquer, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuille ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus. Il s’ensuit que l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/567, qui précise les exigences de publication concernant la compression de portefeuille, devrait être supprimé.
Règlement délégué (UE) 2026/482 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/482
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/482
Versionacte d'origine du 24/11/2025 (CELEX 32026R0482)
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