(20) Sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, certaines zones des Länder de Brandebourg et de Saxe, en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient à présent être retirées de la liste figurant à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2026/483 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/483
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/483
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026R0483)
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