Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:
1) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 20 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.»
.
2) L’article 17 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 19 mai au 1er juillet de chaque année.»
;
b) le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«4 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, la campagne de pêche pour les senneurs en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) à des fins d’élevage s’étend du 26 mai au 31 août.»
;
c) le paragraphe 4 ter suivant est inséré:
«4 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2026 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge dans les îles Canaries soient autorisés à pêcher le thon rouge du 15 mars au 30 mai dans la zone 34 de la FAO.»
.
3) À l’article 26, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa, point b):
«Le délai de présentation des listes de navires peut être inférieur à un mois pour la liste de navires visée au point b) lorsque la présentation est due à un changement de type de navire.».
4) Les annexes VIII, IX, X, XII et XV ter sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.