1. Les procédures suivantes s’appliquent à tous les enregistrements vidéo des opérations de transfert, de mise en cage et de remise à l’eau visées dans le présent règlement:
a) le numéro d’autorisation de transfert ou de mise en cage de la CICTA ou de l’ordre de remise à l’eau et le numéro figurant sur la ou les cages [tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de transfert (ITD)] sont affichés au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo;
b) l’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo;
c) l’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert, de mise en cage ou de remise à l’eau;
d) l’enregistrement vidéo inclut, avant le début de l’opération de transfert, de mise en cage ou de remise à l’eau, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et, pour les opérations de transfert et de mise en cage, il montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges;
e) l’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour déterminer le nombre et, le cas échéant, le poids de thons rouges transférés, mis en cage ou remis à l’eau;
f) une copie de l’enregistrement vidéo est conservée, selon le cas, à bord du navire donneur ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période où ils ont l’autorisation d’opérer;
g) le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est immédiatement remis à l’observateur régional de la CICTA et/ou à l’observateur national après la fin de l’opération de transfert, de mise en cage et/ou de remise à l’eau. L’observateur régional de la CICTA et/ou l’observateur national l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.
2. Chaque État membre du pavillon, de la madrague et de la ferme concerné met en place les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.
Qualité insuffisante de l’enregistrement vidéo
3. Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour déterminer le nombre et, le cas échéant, le poids de thons rouges transférés, mis en cage ou remis à l’eau, l’opération est répétée jusqu’à ce que la qualité de la vidéo soit adéquate, conformément aux procédures suivantes:
a) pour un transfert, l’opération de transfert concernée est répétée conformément à l’article 43 bis (transferts volontaires et de contrôle).
Pour ces transferts où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception pourrait être renvoyé à la madrague et le transfert volontaire est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA;
b) pour une mise en cage, l’opération de mise en cage concernée est répétée conformément à l’article 49, paragraphes 2 et 3.
La nouvelle opération de mise en cage doit inclure le déplacement de tous les thons rouges de la cage de réception de la ferme à une autre cage de la ferme, qui doit être vide;
c) pour les remises à l’eau, la séparation des poissons à remettre à l’eau est répétée conformément au protocole de remise à l’eau figurant à l’annexe XII.