(3) Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002, les deux pathologies font également l’objet d’une notification immédiate au niveau de l’Union. Toutefois, cette notification de l’Union est requise dans des cas qui peuvent différer, étant donné que les foyers d’infection par le virus de la FCO ne font l’objet d’une notification immédiate de l’Union que lorsqu’ils sont confirmés dans des zones indemnes de FCO, alors que les foyers d’infection par le virus hémorragique épizootique font toujours l’objet d’une notification immédiate de l’Union. Par souci de simplification et compte tenu de l’épidémiologie similaire des deux maladies et des règles de l’Union pour les deux maladies, établies dans le règlement (UE) 2016/429 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, il y a lieu que les cas dans lesquels tant l’infection par le virus de la FCO que l’infection par le virus hémorragique épizootique doivent faire l’objet d’une notification au niveau de l’Union soient soumis à des dispositions identiques. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 et les règles correspondantes énoncées à l’annexe I dudit règlement d’exécution.
Règlement d’exécution (UE) 2026/501 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/501
Versionacte d'origine du 05/03/2026 (CELEX 32026R0501)
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