(30) La formulation «toute autre personne, entité ou tout autre organisme russe» figurant à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 833/2014 inclut la Fédération de Russie. Lorsque la Fédération de Russie introduit une action devant une juridiction russe d'un autre pays tiers en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, la Fédération de Russie agit à titre commercial ou renonce à son immunité de juridiction et d'exécution, y compris en cas d'éventuelles demandes reconventionnelles. Dans de tels cas, en vertu de l'article 11 bis du règlement (UE) no 833/2014, les personnes de l'Union devraient pouvoir récupérer des dommages et intérêts dans le cadre de procédures devant les juridictions des États membres, à condition que la personne concernée n'ait pas autrement accès à un recours effectif dans le pays concerné.
Règlement (UE) 2026/506 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/506
RattachementRèglement (UE) 2026/506
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026R0506)
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