Règlement d’exécution (UE) 2026/507 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/507
IntituléANNEXE III — Mesures devant faire l’objet de rapports des autorités de Cabo Verde en ce qui concerne la mise en œuvre des règles et procédures en matière d’origine dans le cadre du régime SPG [article 4, point 4)]
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/507
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0507)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/507EUR-Lex →

Le rapport visé à l’article 4, point 4), décrit notamment en détail des mesures prises par les autorités de Cabo Verde pour garantir que:

a) des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres de l’Union européenne sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés aux articles 108 et 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime et des autres produits tirés de la mer comprennent un contrôle sur place des captures ainsi que, pour les produits tirés de la mer hors de la mer territoriale, un contrôle des conditions de propriété des navires conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

c) les contrôles au sens de l’article 108, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés auprès des exportateurs sur la base de critères appropriés d’analyse des risques;

d) les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles et procédures en matière d’origine du SPG de l’UE au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.

En ce qui concerne les mesures visées au point a), le rapport indique pour chaque demande de vérification de l’origine reçue des États membres de l’Union européenne:

la référence et la date de la demande de vérification de l’origine,

l’État membre ayant envoyé la demande,

la date à laquelle la demande a été reçue par les autorités de Cabo Verde,

les produits concernés (code SH et désignation des marchandises),

la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre,

les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant,

l’examen de la demande par les autorités de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).

En ce qui concerne les mesures visées au point c), le rapport indique:

le nombre de contrôles effectués,

les modalités d’analyse des risques suivies par les autorités compétentes et les types de critères utilisés lors de la détermination de la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs,

la méthode appliquée pendant les contrôles,

si les autorités compétentes ont demandé à plusieurs exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies en vue d’effectuer les contrôles au sens de l’article 108, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447,

si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde ont une bonne compréhension des procédures et des règles applicables en matière d’origine,

si des mesures correctives ont été prises et/ou des sanctions appliquées dans les cas où l’exportateur a établi une attestation d’origine incorrecte.

En ce qui concerne les mesures visées au point d), le rapport comprend les manuels, documents et supports de formation sur les règles d’origine du SPG de l’UE qui ont servi à informer les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde.

Chaque rapport visé à l’article 4, point 4), met à jour les informations fournies dans les rapports précédents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).