(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation des deux formes de la préparation pour les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement, et de la forme contenant du carbonate de calcium pour les poulettes destinées à la ponte. En outre, cette préparation devrait être autorisée pour les nouvelles utilisations demandées, à savoir pour l’alimentation des poulettes destinées à la ponte (pour la forme contenant du son de blé) et pour les dindes élevées pour la reproduction (pour les deux formes). Il convient de prévoir un programme de surveillance consécutive à la mise sur le marché, commençant cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, afin de détecter et de répertorier tout signe de résistance à la monensine-sodium résultant de l’utilisation de la préparation. Enfin, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/532 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/532
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0532)
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