| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en quantité de chlamydospores/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du nombre de larves de nématodes infectieux dans les pâturages)
| 4d27 | International Animal Health Products Pty Ltd, représentée par SynTech Regulatory Europe GmbH | Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 |
Composition de l’additif
Préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 contenant au moins 5 × 105 chlamydospores/g d’additif
État solide
Caractérisation de la substance active
Chlamydospores viables de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336: méthodes fondées sur l’ADN
Pour le dénombrement des chlamydospores viables de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode utilisant de la gélose à base de mannitol et d’extrait de levure (YMA) avec de la streptomycine et du chloramphénicol; nombre le plus probable (NPP) pour le dénombrement
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Vaches reproductrices et taureaux
Vaches reproductrices et taureaux appartenant à une espèce mineure de bovins
| — | 8,5 × 105 | 8,5 × 106 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif ne doit être utilisé que dans l’alimentation des animaux de pâturage.
3. L’additif doit être utilisé à une dose minimale de 3 × 104 chlamydospores/kg de poids corporel par jour.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er avril 2036
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Bovins destinés à l’engraissement
Ovins autres que les brebis laitières
Caprins autres que les chèvres laitières
Camélidés
Cervidés
Équidés
| — | 1,3 × 106 | 2,6 × 106
| Veaux des espèces bovines | — | 1,4 × 106 | 3,0 × 106
| Porcelets des espèces porcines | — | 6,0 × 105 | 1,2 × 106
| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | 7,2 × 105 | 1,4 × 106
| Truies des espèces porcines | — | 8,8 × 105 | 1,7 × 106
| Lapins | — | 5,3 × 105 | 1,1 × 106