(8) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les animaux de pâturage des espèces bovine, ovine et caprine autres que ceux destinés à la production de lait, ainsi que pour les animaux de pâturage des espèces de camélidés, des espèces de cervidés, des chevaux, des espèces porcines et des lapins. Compte tenu de la conclusion de l’Autorité sur l’innocuité de la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 pour les chevaux de pâturage et du fait que l’extrapolation interspécifique des données peut être appliquée entre des espèces physiologiquement similaires, la Commission estime que l’autorisation de cette préparation devrait être étendue aux équidés de pâturage. En outre, il convient, pour des raisons pratiques et de contrôle, d’exprimer le dosage de la préparation par kilogramme d’aliment complet et de prévoir que l’additif ne soit utilisé que dans l’alimentation des animaux de pâturage. Enfin, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/534 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/534
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0534)
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