Règlement délégué (UE) 2026/547 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/547
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/547
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0547)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2026/547EUR-Lex →

«Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

| Date d’application | 4.10.2025

| Autres mécanismes |

| Dispositions contenues dans l’accord |

Annexe XV-E

Article 2 – Normes de production

“1. La Moldavie aligne sa législation sur la législation de l’Union mentionnée à l’appendice B de la présente annexe d’ici au 31 décembre 2027.”

“5. Si, nonobstant le paragraphe 4, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er pour les produits concernés. L’Union adresse sans tarder à la Moldavie une notification dans laquelle elle fait part de son intention de suspendre les préférences. La suspension ne peut s’appliquer avant un délai de trente jours à compter de la date de remise de la notification à la Moldavie.

6. À la demande de la Moldavie et à la suite de la communication de nouvelles informations, la Commission réexamine le respect par la Moldavie du paragraphe 1 en ce qui concerne la législation pertinente de l’Union. Le réexamen ne dure pas plus de quatre semaines et peut inclure des consultations entre les parties. Si la Commission conclut que la Moldavie s’est conformée au paragraphe 1, l’Union réintroduit la partie suspendue des préférences accordées au titre de l’article 1er dans un délai de deux mois.”

Article 3 – Mesures de sauvegarde

“1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’une ou l’autre partie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu de l’article 1er.

2. La partie concernée notifie sans tarder à l’autre partie son intention de prendre des mesures de sauvegarde et lui fournit toutes les informations utiles. Les parties se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie concernée peut appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.”»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).