(3) Conformément à l’article 147, paragraphe 4, de l’accord, l’UE et la Moldavie sont convenues d’élargir le champ d’application de la suppression des droits de douane dans leurs échanges bilatéraux. En outre, elles se sont accordées sur des mécanismes spécifiques en ce qui concerne les préférences convenues:
— conformément à l’article 2 de l’annexe XV-E de l’accord, la Moldavie doit aligner sa législation sur la législation spécifique de l’Union d’ici au 31 décembre 2027. Si la Moldavie échoue à remplir cette obligation, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er de l’annexe XV-E pour les produits concernés, et
— conformément à l’article 3 de l’annexe XV-E de l’accord, si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’Union ou en Moldavie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er de l’annexe XVI-E, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu dudit article.