Règlement (UE) 2026/562 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/562
IntituléAides à la construction, à la modernisation et à la rénovation d’embranchements particuliers
Rattachement
Sous-section A — Aides à l’investissement en faveur des installations unimodales et multimodales de service ferroviaire et de navigation intérieure et des embranchements particuliers
  1. Règlement (UE) 2026/562
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 2 — Aides à l’investissement
  4. Sous-section A — Aides à l’investissement en faveur des installations unimodales et multimodales de service ferroviaire et de navigation intérieure et des embranchements particuliers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0562)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/562EUR-Lex →

1. Les régimes d’aides à la construction, à la modernisation ou à la rénovation (y compris le remplacement) d’embranchements particuliers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les aides doivent être octroyées au propriétaire ou à l’opérateur d’un embranchement particulier qui construit, modernise ou rénove un embranchement particulier.

3. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans tous les actifs directement liés à la construction, à la modernisation et à la rénovation de l’embranchement particulier. Les études de faisabilité et de topologie et les coûts de planification et d’installation sont également admissibles. Les coûts des plateformes de chargement/déchargement et des équipements nécessaires aux opérations ferroviaires sur l’embranchement particulier sont également admissibles à condition que ces plateformes et équipements soient acquis pour le chargement et le déchargement des trains sur les embranchements particuliers.

4. Le montant de l’aide ne doit pas excéder le plus bas des seuils suivants:

a) la différence entre, d’une part, les coûts admissibles et, d’autre part, la somme de la marge d’exploitation actualisée de l’investissement sur sa durée de vie économique et de la valeur terminale actualisée de cet investissement (valeur résiduelle à la fin de la durée de vie économique de l’investissement). La marge d’exploitation actualisée et la valeur terminale sont déduites des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Le montant de l’aide peut permettre de réaliser un bénéfice raisonnable. Le bénéfice raisonnable est déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné et le type de projet concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;

b) 50 % des coûts admissibles.

5. Par dérogation au paragraphe 4, pour les aides n’excédant pas 2 500 000 EUR par projet, les aides doivent être octroyées jusqu’à une intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0562. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).