Version d'origine : acte du 16/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/562
IntituléIntensité de l’aide et coûts admissibles
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement (UE) 2026/562
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0562)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/562EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard des dispositions applicables. Dans un tel cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes applicables au fonds de l’Union s’appliquent.
2. Pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil en vertu du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil.
3. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
4. Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi, tel que fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation.
Nota : Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
Aller plus loin
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