(15) Il y a lieu de subordonner les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l’effet incitatif, compte tenu du fait que les aides au titre de ces régimes d’aides sont octroyées automatiquement. Cette condition spécifique impose que ces régimes d’aides ne soutiennent que les projets ou activités dont les travaux débutent après l’entrée en vigueur de ces régimes. Cette condition ne doit toutefois pas s’appliquer aux versions ultérieures des régimes d’aides si l’activité a déjà bénéficié des régimes antérieurs prenant la forme d’avantages fiscaux. Il convient que le moment décisif à prendre en compte lors de l’appréciation de l’effet incitatif des versions ultérieures des régimes d’aides soit celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial.
Règlement (UE) 2026/562 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/562
RattachementRèglement (UE) 2026/562
Versionacte d'origine du 16/03/2026 (CELEX 32026R0562)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.