| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions particulières
| DBNPA |
Dénomination de l’UICPA:
2,2-dibromo-2-cyanoacétamide
No CE: 233-539-7
No CAS: 10222-01-2
| Pureté minimale de la substance active évaluée: 98,0 % | 1er juillet 2027 | 30 juin 2032 | 11 |
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (ci-après le «DBNPA») est une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012.
L’autorisation des produits biocides utilisant le DBNPA en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit vise notamment à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), dudit règlement est remplie;
c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement (UE) no 528/2012;
d) les produits ne peuvent être autorisés que pour la protection à court terme (jusqu’à 14 jours) par les utilisateurs industriels ou professionnels:
i) des liquides utilisés dans les systèmes à eau de refroidissement à recirculation fermés;
ii) des liquides utilisés dans les systèmes d’eau de refroidissement ouverts;
e) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels ou professionnels.
La mise sur le marché d’articles traités avec du DBNPA ou dans lesquels cette substance a été incorporée n’est pas autorisée.