Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2026/577EUR-Lex →

(19) Conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation des produits biocides devrait notamment viser à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), dudit règlement est remplie sur le territoire de l’État membre concerné. Il convient de prévoir que les produits biocides relevant du type de produits 11 et contenant du DBNPA ne peuvent être autorisés en vue de leur utilisation dans les États membres que si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).