(19) Conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation des produits biocides devrait notamment viser à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), dudit règlement est remplie sur le territoire de l’État membre concerné. Il convient de prévoir que les produits biocides relevant du type de produits 11 et contenant du DBNPA ne peuvent être autorisés en vue de leur utilisation dans les États membres que si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
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