Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2026/577EUR-Lex →

(20) Étant donné que les produits biocides relevant du type de produits 11 et contenant du DBNPA ne peuvent être autorisés que pour la protection à court terme des liquides utilisés dans les systèmes à eau de refroidissement à recirculation fermés et des liquides utilisés dans les systèmes d’eau de refroidissement ouverts, il n’est pas prévu que des articles traités avec du DBNPA ou dans lesquels cette substance a été incorporée puissent être mis sur le marché de l’Union et associés à ces utilisations particulières. Par conséquent, la mise sur le marché d’articles traités avec du DBNPA ou dans lesquels cette substance a été incorporée pour le type de produits 11 ne devrait pas être autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).