(5) Il ressort de l’avis de l’Agence que le DBNPA est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles d’être néfastes pour l’homme et qu’il répond donc au critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012, et qu’il s’agit donc également d’une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement. En outre, le DBNPA est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles d’être néfastes pour les organismes non cibles, et il s’agit donc également d’une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
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