(8) Dans son avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 11 et contenant du DBNPA étaient susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. En outre, l’Agence a conclu qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie pour des utilisations spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.