Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/577EUR-Lex →

(8) Dans son avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 11 et contenant du DBNPA étaient susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. En outre, l’Agence a conclu qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie pour des utilisations spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).