(9) L’avis de l’Agence et les contributions à la consultation des tiers ont été examinés avec des représentants des États membres réunis au sein du comité permanent des produits biocides. Les représentants des États membres ont également été invités à indiquer si l’État qu’ils représentent estimait qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie, et à motiver leur réponse.
Règlement d’exécution (UE) 2026/577 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/577
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/577
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0577)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.