(45) La Commission a toutefois fait observer qu’Atanor ne s’était manifesté en tant que partie intéressée qu’après l’institution des mesures provisoires et n’avait donc pas coopéré en remplissant un questionnaire. En outre, ses déclarations n’étaient pas étayées par des éléments de preuve sous-jacents. Au cours de l’audition, la société a expliqué qu’elle employait [2-10] personnes et que le chiffre d’affaires lié à l’acide phosphoreux représentait environ [10 %-25 %] de son chiffre d’affaires total. La société a également indiqué qu’elle avait importé de l’acide phosphoreux de Chine au cours de la période d’enquête. La Commission a considéré que les volumes importés, comparés au volume total des importations en provenance de Chine au cours de cette période, étaient faibles. En outre, après l’ouverture de la procédure, la société a recommencé à s’approvisionner en acide phosphoreux auprès de l’industrie de l’Union. La Commission a considéré que les chiffres présentés, qui, comme indiqué ci-dessus, n’étaient pas accompagnés d’éléments de preuve sous-jacents et n’étaient donc pas contrôlables, ne faisaient pas apparaître l’existence d’un préjudice disproportionné et elle a donc rejeté les observations formulées, faute d’autres commentaires de la part des importateurs indépendants, des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/586 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/586
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/586
Versionacte d'origine du 17/03/2026 (CELEX 32026R0586)
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