Règlement d’exécution (UE) 2026/636 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/636
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/636
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0636)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/636EUR-Lex →

(3) Le règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. L’article 17, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que des chiens, des chats et des furets de compagnie peuvent être introduits dans l’Union à des fins non commerciales en provenance de pays tiers ou territoires figurant sur les listes établies dans les annexes du présent règlement sans avoir été soumis à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques. Il y a donc lieu d’établir ces listes aux annexes I et II du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).