(10) Il y a lieu d’accorder la priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union et de compléter cette démarche par une intensification des absorptions, y compris au moyen de solutions tant naturelles que technologiques. Lors de l’élaboration du train de mesures pour l’après-2030, il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à la contribution des réductions d’émissions brutes par rapport aux absorptions naturelles et technologiques. Les absorptions naturelles présentent des caractéristiques dont il convient de tenir compte, telles que la structure d’âge des forêts, la proportion de sols organiques, la variabilité naturelle et les incertitudes liées aux effets du changement climatique, aux perturbations naturelles et aux évolutions méthodologiques. Les absorptions naturelles et industrielles joueront un rôle croissant dans l’économie de l’Union au cours des prochaines décennies, compte tenu de la nécessité d’équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre au plus tard d’ici à 2050 et de parvenir à des émissions négatives par la suite. Des mesures d’incitation seront élaborées dans le cadre du réexamen de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en 2026, lors duquel la Commission envisage d’inclure les absorptions permanentes de carbone à l’échelle de l’Union dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») afin de compenser les émissions résiduelles difficiles à réduire. Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie joue un rôle central dans une bioéconomie durable et circulaire et peut offrir des avantages climatiques et environnementaux à long terme, contribuant à la transition propre de l’économie de l’Union et réduisant les dépendances en remplaçant les matériaux d’origine fossile.
Règlement (UE) 2026/667 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/667
RattachementRèglement (UE) 2026/667
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0667)
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