Règlement (UE) 2026/667 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/667
RattachementRèglement (UE) 2026/667
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0667)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2026/667EUR-Lex →

(13) Il convient de prendre dûment en considération dans ces propositions législatives un certain nombre d’éléments visant à faciliter la réalisation de l’objectif en matière de climat pour 2040, y compris: une contribution adéquate des crédits internationaux de haute qualité visés à l’article 6 de l’accord de Paris, de 2036 à 2040, à l’objectif en matière de climat pour 2040, d’une manière à la fois ambitieuse et efficace au regard des coûts et conforme aux règles de comptabilisation de l’accord de Paris, avec une phase pilote, de 2031 à 2035, destinée à amorcer un marché international de crédits de haute qualité et de haute intégrité; le rôle des absorptions permanentes réalisées dans l’Union [telles que le captage des émissions biogéniques avec stockage du carbone (bioCSC) et le captage direct dans l’air avec stockage du carbone (DACCS)], dans le SEQE de l’UE, tout en garantissant l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, y compris la possibilité de stocker du CO2 hors de l’Union, en tant que de besoin, sous réserve de l’existence d’accords internationaux prévoyant des conditions équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union; et une flexibilité accrue et accessible entre les secteurs et les instruments, et en leur sein, afin de soutenir une approche efficace au regard des coûts permettant, par exemple, que les progrès réalisés par un État membre dans un secteur compensent ses lacunes dans d’autres secteurs d’une manière efficace au regard des coûts, tout en veillant à ce que chaque secteur contribue aux efforts, et que les manquements éventuels dans un secteur ne se fassent pas au détriment d’autres secteurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour chaque État membre de faire usage des flexibilités. Lorsqu’elle définit les modalités d’utilisation des crédits internationaux, la Commission devrait tenir compte de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les États membres et de la possibilité de soutenir des partenariats stratégiques de l’Union dans le respect des intérêts de cette dernière. La trajectoire actuelle du SEQE de l’UE devrait être révisée lors du prochain réexamen de la directive 2003/87/CE afin de tenir compte de l’objectif convenu pour 2040, d’une manière permettant le maintien d’un volume limité d’émissions après 2039. La Commission devrait, en temps utile, envisager un calendrier de suppression progressive plus lent de l’allocation à titre gratuit des quotas à partir de 2028, afin de soutenir la décarbonation, l’investissement et l’emploi dans l’Union, y compris au moyen d’une banque pour la décarbonation de l’industrie et d’un réexamen de la réserve de stabilité du marché, tout en réduisant au minimum le risque de fuite de carbone. Afin de permettre l’évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales, le cadre pour l’après-2030 devrait reposer sur des analyses d’impact solides. Le cadre pour l’après-2030 devrait également favoriser la convergence, tout en tenant compte de l’équité et des situations nationales des États membres, ainsi que de leurs spécificités, y compris celles des îles, des États membres insulaires et des régions ultrapériphériques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).